Prefectural Order Suspension Upheld Despite Procedural Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order that suspended their driving license for nine months following a roadside test revealing alcohol and drug use, arguing that the administrative decision failed to specify notification and return dates, and claiming they were stopped, not driving, at the time of the offense. The court dismissed the request, reasoning that the materiality of the infraction is not subject to administrative judicial review, and that the absence of specific dates regarding notification or license return does not affect the legality of the suspension decision, thus rendering all the petitioner's arguments inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension Upheld Despite Procedural Objections: The court dismissed the request, reasoning that the materiality of the infraction is not subject to administrative judicial review, and that the absence of specific dates regarding notification or license return does not affect the legality of the suspension decision, thus rendering all the petitioner's arguments inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request of M. B in the dispositive order.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que certains éléments ne sont pas remplis, tels que la date de notification, la date de retrait du permis et la date à laquelle il pourra obtenir un titre de conduite ; qu'il n'était pas en train de conduire mais a été contrôlé à l'arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () "
2. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un contrôle le 20 février 2023 à 16h sur la commune d'Eu qui a révélé un taux d'alcool de 0,46 mg/l et l'usage de stupéfiants. Au vu de ces constatations et après rétention de son permis de conduire, et compte tenu du danger grave et immédiat représenté par ce conducteur pour la sécurité des usagers de la route, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de suspendre son permis de conduire pour une durée de neuf mois par une décision du 23 février 2023.
3. Pour demander l'annulation de la décision en date du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de neuf mois, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir qu'il n'était pas, au moment de l'infraction, en train de conduire son véhicule mais était stationné à l'arrêt et fait valoir que certains éléments de la décision ne seraient pas remplis.
4. Cependant, d'une part, le requérant ne saurait contester utilement la matérialité de l'infraction, dont le contrôle ne relève pas du juge administratif. D'autre part, la circonstance que la date de notification, la date de retrait du permis et la date à laquelle il pourra obtenir un titre de conduite ne soient pas mentionnées sur la décision est sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301621
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