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2301620 Généré par l'IA

Taxpayers Denied Property Tax Relief Suspension Due to Insufficient Financial Evidence

Numéro de cause 2301620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought an urgent suspension of a decision refusing property tax relief for 2022 and 2023, arguing a serious doubt about the legality of the assessment due to partial ownership and the uninhabitability of the property, alongside severe financial hardship. The court rejected the request because the applicants failed to provide sufficient probative accounting evidence to establish that the tax obligation created a sufficiently serious and immediate financial constraint, thus not satisfying the legal condition of urgency required under the administrative justice code for granting a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Taxpayers Denied Property Tax Relief Suspension Due to Insufficient Financial Evidence: The court rejected the request because the applicants failed to provide sufficient probative accounting evidence to establish that the tax obligation created a sufficiently serious and immediate financial constraint, thus not satisfying the legal condition of urgency required under the administrative justice code for granting a suspension order.

Mots-clés

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gêne financière estimation fiscale immobilière déduction fiscale défaut de preuve régime de propriété fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request for interim relief in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the basis for their request for suspension, although the request was ultimately rejected based on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, les époux A C , représentés par Me Garnault demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée fait peser une contrainte pécuniaire lourde sur les intéressés ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que les exposants ne sont pas intégralement propriétaires du bien, le logement n'est pas habitable et le quantum dont le paiement est exigé n'est pas déterminé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par une décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Baloukjy, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;

- les observations de Me Garnault qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Le directeur régional des finances publiques de La Réunion n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Par la présente requête, M. B A C et Mme D E épouse A C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () " . Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ".

3. La condition d'urgence doit être considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En l'espèce, les époux A C soutiennent que la décision litigieuse leur causera une contrainte pécuniaire lourde alors que leur situation financière est exsangue en raison du contentieux judiciaire en cours concernant un appartement acheté en l'état futur d'achèvement et situé aux n°28 et 30 de la rue de général de Gaulle à Saint-Denis. Toutefois, en se bornant à produire trois relevés bancaires du Crédit agricole de La Réunion des mois d'octobre, novembre et décembre 2023, les requérants ne mettent pas le juge des référés en mesure d'apprécier, par des éléments comptables probants, si la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation financière alors même qu'ils ne contestent pas que leurs revenus mensuels s'élèvent à environ 9 200 euros, pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question du doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux, que la requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A C et Mme D E épouse A C et au ministre des comptes publics

Copie sera adressée au Directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2024.

Le juge des référés

Ch. Bauzerand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.