CAF Debt Waiver Judicial Review Dismissal for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a Family Allowance Fund (CAF) decision dated May 22, 2023, which denied a full waiver of an €820.81 debt related to a housing benefit stemming from a late declaration exceeding six months, asserting only general "over-indebtedness" without providing specific supporting facts or legal arguments. The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted petition failed to include the requisite statement of facts and legal grounds as mandated by the Code of Administrative Justice, justifying rejection under the provisions allowing presidents to summarily dismiss non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, articles R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; CAF Debt Waiver Judicial Review Dismissal for Procedural Defect: The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted petition failed to include the requisite statement of facts and legal grounds as mandated by the Code of Administrative Justice, justifying rejection under the provisions allowing presidents to summarily dismiss non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Cited to support the conclusion that the request lacked the required statement of facts and legal grounds, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Cantal a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 820,81 euros au titre de la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A entend contester la décision du 22 mai 2023 par laquelle la CAF du Cantal a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette au titre de la prime d'activité suite à une déclaration tardive de plus de 6 mois de sa part. Il demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 820,81 euros. Au soutien de sa requête, le requérant se borne à faire valoir, sans plus de précision, qu'il est en situation de " surendettement " Banque de France. Toutefois, la requête de M. A ne contient pas l'exposé de faits et de moyens, en application des dispositions de l'articles R. 411-1 du code de justice administrative. En conséquence, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm