Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental council decision concerning an overpayment of active solidarity income (€1,141.47), but because the claim was filed without the requisite challenged administrative decision, the court formally requested its submission on March 29, 2023. As the litigant failed to provide the challenged decision following receipt of this request, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing magistrates to reject requests that have not been duly regularized after being asked to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision: As the litigant failed to provide the challenged decision following receipt of this request, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing magistrates to reject requests that have not been duly regularized after being asked to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request as inadmissible because the applicant failed to regularize the file by submitting the contested decision as required.
This article, cited in the reasoning for the inadmissibility, justifies the requirement to attach the contested decision to the petition, leading to the rejection based on the failure to comply.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 141,47 euros.
Par un courrier du 29 mars 2023, le tribunal a demandé à Mme B de lui communiquer la décision attaquée et de motiver sa requête en application des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le tribunal a demandé à Mme B de lui communiquer la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par courrier du 29 mars 2023 dont Mme B a accusé réception le 31 mars 2023. Mme B n'a pas communiqué la décision attaquée ni décision susceptible de l'être. Par suite, sa requête, à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,