Legislator Jurisprudence & Législation
2301619 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional legal aid and the summary suspension of a prefectural decision from June 17, 2022, which refused him a residence permit, arguing that the refusal caused him immediate and severe harm by rendering him irregular, suspending his employment, and jeopardizing his health and family life, supported by several arguments questioning the legality of the decision, including procedural flaws and errors in law or fact. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, determining that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because it was not established that the decision immediately prevented him from receiving necessary medical care, and considering that his previous period of regular status was tied only to an ungranted application, with his employment having been under a false identity.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, determining that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because it was not established that the decision immediately prevented him from receiving necessary medical care, and considering that his previous period of regular status was tied only to an ungranted application, with his employment having been under a false identity.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire statut juridique antérieur défaut d'urgence délai de suspension demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the request, but ultimately the application was rejected based on L. 522-3 due to lack of urgency demonstrated under this article's requirements.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, ressortissant haïtien né le 26 janvier 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, la seule circonstance que la décision litigieuse le place en situation de précarité administrative et financière ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to dismiss the request based on the lack of urgency without examining the merits.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the request based on the lack of urgency without examining the merits.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request, but ultimately the application was rejected based on L. 522-3 due to lack of urgency demonstrated under this article's requirements.

Article 1er

Order granting provisional admission to legal aid.

Article 2

Order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à son bénéfice.

Il soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu'elle le place en situation de séjour irrégulier en France après un séjour régulier de six ans, et le prive de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle et de percevoir des revenus, son contrat de travail étant suspendu tandis que son employeur le soutient dans sa démarche de régularisation ; cette décision met gravement en danger son équilibre familial, personnel, professionnel et médical ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; elle est illégale du fait des vices dont est entaché l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreurs de droit dès lors, d'une part, que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, d'autre part, car le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, enfin parce que le préfet n'a pas examiner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle méconnaît des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit pourtant les conditions ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête de M. A, enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2218529, tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien né le 26 janvier 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du

5 juillet 2017 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1709069 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêt n° 18VE03819 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2017 et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Par un nouvel arrêté, en date du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 3 février 2021, et la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 5 mai 2022, a rejeté à nouveau la demande de titre de séjour de M. A. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A se prévaut d'une présence en France depuis 2003, et d'une situation régulière à compter de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2016, mais aussi du préjudice que lui cause la décision qui a provoqué la suspension de son contrat de travail et le prive de revenus, alors qu'il souffre de pathologies graves. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse le priverait de la possibilité de recevoir les soins dont il bénéficie actuellement, en l'attente du jugement au fond de sa requête, il résulte de l'instruction que la situation régulière dont il se prévaut se tient qu'à la demande de titre de séjour qu'il a formulée, mais qui n'a jamais donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte en outre de l'instruction que c'est sous une identité d'emprunt qu'il a occupé son emploi de plongeur, jusqu'à la veille de sa convocation devant la commission du titre de séjour, ainsi que l'a relevé cette commission, qui a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi, la seule circonstance que la décision litigieuse le place en situation de précarité administrative et financière ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Langlois.

Fait à Montreuil, le 10 février 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.