Legislator Jurisprudence & Législation
2301618 Généré par l'IA

Spousal Residence Permit Annulment Withdrawn After Issuance

Numéro de cause 2301618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit as the spouse of a French national, requesting an order compelling the prefect to issue the permit and pay legal costs. The case became moot after the prefect subsequently issued the temporary residence permit to the applicant, leading the applicant to formally withdraw all conclusions seeking annulment, injunction, and penalties. The court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and, finding no reason to grant the request for legal costs in these circumstances, rejected the remaining conclusions regarding the fee award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Spousal Residence Permit Annulment Withdrawn After Issuance: The case became moot after the prefect subsequently issued the temporary residence permit to the applicant, leading the applicant to formally withdraw all conclusions seeking annulment, injunction, and penalties. The court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and, finding no reason to grant the request for legal costs in these circumstances, rejected the remaining conclusions regarding the fee award.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President of the chamber to rule by order on the withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the context of the petitioner's request for costs, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que conjoint français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint français et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une pièce enregistrée le 14 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'il a délivré le 1er février 2024, à M. A une carte de séjour temporaire valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte dirigées à l'encontre de la décision en litige et indique maintenir sa demande relative aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juin 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.