Driver's License Deduction Annulment Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision imposing a four-point deduction from their driving license based on an infraction from May 2022, but failed to attach the contested decision to their initial filing as required by procedural rules. Despite being formally invited by the court to regularize the petition by submitting the required act, the litigant did not comply within the granted deadline, nor did they justify their inability to produce it; consequently, the court ruled the claim manifestly inadmissible and dismissed the request under the provisions allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Deduction Annulment Inadmissibility: Despite being formally invited by the court to regularize the petition by submitting the required act, the litigant did not comply within the granted deadline, nor did they justify their inability to produce it; consequently, the court ruled the claim manifestly inadmissible and dismissed the request under the provisions allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main operative part of the decision.
The court applied this provision to reject the application as manifestly inadmissible after the deadline for regularization had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire consécutive à une infraction relevée le 6 mai 2022.
Par un courrier du 20 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. A l'appui de sa requête, M. A n'a pas produit la décision attaquée. Il a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire l'acte attaqué, par un courrier du 20 février 2023, retourné au tribunal le 13 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", mentionnant une présentation le 22 février 2023. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 27 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,