Legislator Jurisprudence & Législation
2301616 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Order for Canine Behavioral Evaluation

Numéro de cause 2301616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipal order compelling him to pay for a behavioral evaluation of his dog following a brief, reciprocal altercation where his dog briefly bit another dog during a chance encounter on a narrow path. The court dismissed the application as inadmissible because the litigant's arguments, focusing solely on disputing which dog was the aggressor and citing his difficult economic situation, did not provide the specific legal critiques or factual details necessary to assess the legality of the mayor's order, which was issued pursuant to regulations allowing such measures when a dog's custody suggests a danger to people or domestic animals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Order for Canine Behavioral Evaluation: The court dismissed the application as inadmissible because the litigant's arguments, focusing solely on disputing which dog was the aggressor and citing his difficult economic situation, did not provide the specific legal critiques or factual details necessary to assess the legality of the mayor's order, which was issued pursuant to regulations allowing such measures when a dog's custody suggests a danger to people or domestic animals.

Mots-clés

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commandement de payer evaluation économique impôt sur les chiens poursuites-bâillons obligation de poser des questions ordonnances communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on this provision because the means presented were manifestly not accompanied by the precision required to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B C saisit le tribunal d'un " recours contentieux " à l'encontre de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire d'Allauch l'a mis en demeure de faire procéder à ses frais sous huit jours ouvrés à une évaluation comportementale de son chien de type Beauceron, mâle, identifié sous le numéro 250268780297525.

Il soutient que :

- le 17 janvier 2023, en revenant d'une promenade dans les collines avec son chien, un chiot Beauceron âgé de dix mois, qui était tenu en laisse, il a croisé sur le chemin de Pauvre Bête une personne qui montait par ce même chemin avec son chien, un Golden Retriever, lequel était également tenu en laisse ;

- au moment de se croiser, son chien et celui de de la plaignante se sont rapprochés en se montrant les crocs et en grognant, puis se sont brièvement " bagarrés " ;

- cette " altercation " canine n'a duré que quelques secondes, le temps que la plaignante et lui-même puissent séparer les deux chiens en tirant sur les laisses, étant précisé que le chemin de Pauvre Bête est étroit, ne laissant pas beaucoup de marge de manœuvre ;

- si son chien a mordu le Golden Retriever, il le regrette évidemment, tout autant qu'il regrette la morsure dont son chien a été victime lors de cette " altercation " ;

- toutefois, étant donné que ni la plaignante ni lui-même n'ont souhaité ou provoqué cette " altercation ", et dans la mesure où ils ont tous deux immédiatement fait le nécessaire pour l'interrompre en retenant leur animal respectif, il n'a pas estimé nécessaire de faire enregistrer une plainte ou de rapporter l'incident, et ce d'autant plus qu'aucun des deux chiens ne semblait sérieusement blessé, la plaignante ayant d'ailleurs poursuivi sa promenade dans les collines ;

- il a donc été extrêmement surpris lorsque la police municipale l'a informé que la plaignante était venue rapporter l'incident, de surcroît en présentant son chien comme l'agresseur ;

- en dépit de sa surprise et de son irritation, et dans une volonté d'apaisement, il a fourni les documents demandés, tels que l'assurance et les vaccins de son chien, sans rien demander en retour ;

- pensant que l'incident était clos, il a reçu, à sa grande surprise, une mise en demeure ordonnant une évaluation comportementale de son chien, suggérant que son chien était l'agresseur et le chien de la plaignante la victime, ce qui est absolument faux, dans la mesure où son chien n'est pas plus agresseur que le chien de la plaignante ;

- il se demande si la plaignante dispose d'éléments factuels démontrant que son chien était l'initiateur de l'" altercation " ;

- les deux chiens sont jeunes et fougueux mais en aucun cas il n'y a eu un agresseur et un agressé comme cela est présenté dans la mise en demeure ;

- il ne souhaite pas faire une évaluation comportementale de son chien ou en tout cas que les frais inhérents soient mis à sa charge car il est demandeur d'emploi et sa situation économique est difficile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. / Un décret détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 211-11 du même code : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger () ". Aux termes de l'article D. 211-3-1 de ce code : " L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires ".

3. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire d'Allauch l'a mis en demeure de faire procéder à ses frais sous huit jours ouvrés à une évaluation comportementale de son chien de type Beauceron, mâle, identifié sous le numéro 250268780297525, motif pris de ce que celui-ci, ayant mordu à la patte avant droite le chien de type Golden Retriever appartenant à Mme A, le 16 janvier 2023 à 14h50 sur le chemin de Pauvre Bête, présente un risque de dangerosité en raison de son comportement agressif.

4. Au soutien de sa requête, M. C s'en tient à l'argumentation reproduite ci-dessus, laquelle ne contient au demeurant aucune critique d'un point de vue juridique au regard des dispositions citées au point 2 sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, si, en relatant dans les termes rappelés ci-dessus les circonstances de l'incident à l'origine de la mise en demeure litigieuse, en affirmant que son chien n'est pas l'agresseur et en s'interrogeant sur les éléments factuels dont disposerait la plaignante, le requérant peut être regardé comme ayant entendu soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation, de tels moyens, qui ne reposent que sur les seules allégations de l'intéressé, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, les considérations relatives à la situation économique difficile du requérant sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Marseille, le 27 avril 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.