Claimant v. Prefect: Refusal of Summary Order for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, arguing urgency based on potential removal proceedings, integration efforts, and family ties in the territory. The administrative tribunal rejected the request because the claimant, despite asserting irregular status, failed to provide specific personal, professional, or familial circumstances that established a situation of pressing urgency justifying the intervention of the summary judge under the relevant administrative justice code provision, particularly since urgency cannot be presumed for a first-time residence permit application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, Article 3, Article L.522-3 du même code, Article 1er; Claimant v. Prefect: Refusal of Summary Order for Residence Permit Appointment: The administrative tribunal rejected the request because the claimant, despite asserting irregular status, failed to provide specific personal, professional, or familial circumstances that established a situation of pressing urgency justifying the intervention of the summary judge under the relevant administrative justice code provision, particularly since urgency cannot be presumed for a first-time residence permit application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly invokes Article L.522-3 of the code of administrative justice to reject the request without contradictory instruction, which is also reflected in the final order (Article 1).
This provision authorizes the summary judge to reject requests based on Article L.521-3 when the request lacks urgency, leading to the final dismissal of the claim.
The core order dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du même code.
M. A C soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Si M. A C fait valoir que son maintien en situation irrégulière l'expose à une mesure d'éloignement, compte tenu des voies de recours dont il dispose, ce risque ne caractérise aucune atteinte grave et immédiate à sa situation. Entré en France en novembre 2016, il invoque ses efforts d'intégration et, sans autres précisions, la présence de membres de sa famille. Toutefois, alors qu'en présence d'une première demande de titre de séjour, l'urgence ne peut être présumée, il ne fait état d'aucun élément de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ni d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
3. L'article L.522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter sans instruction contradictoire les requêtes présentées sur le fondement de l'article L.521-3 lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence. En l'espèce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C conformément à cette procédure, en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant à l'allocation de frais de procès.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC