Departmental Council President's Refusal to Extend Accommodation Support: Inadmissible Claim Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision refusing to extend hotel accommodation support for single mothers with children under three; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the administrative judicial code and a formal request from the court registry to regularize the filing by submitting the challenged decision within the prescribed fifteen-day period, despite notification being properly sent and returned as unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council President's Refusal to Extend Accommodation Support: Inadmissible Claim Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim due to its manifest inadmissibility after regularization failed.
This article established the requirement to attach the contested decision, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil département de l'Hérault a refusé de prolonger la prise en charge de nuitées hôtelières pour mères isolées avec enfants de moins de trois ans.
Par un courrier en date du 23 mars 2023, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 13 avril suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mars 2023 par le greffe du tribunal, retourné au tribunal le 13 avril suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 20 avril 2023.
La greffière,
C. Arce