Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from French territory, but the Administrative Tribunal of Nice determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant was domiciled in Draguignan (Var) at the time the decision was issued. Based on provisions specifying that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the individual resides, and noting that the Administrative Tribunal of Toulon has jurisdiction over the Var department, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Toulon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: Based on provisions specifying that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the individual resides, and noting that the Administrative Tribunal of Toulon has jurisdiction over the Var department, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Toulon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulon.
The court applied the procedural rule for transferring the case to the competent jurisdiction.
The court used this article to establish that the case falls under the territorial competence of another administrative tribunal.
The court used this article, defining the jurisdiction of the Toulon administrative tribunal, to justify the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié dans la commune de Draguignan (Var) à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. C.
Fait à Nice, le 6 avril 2023.
La Présidente du tribunal,
Signé
M. B