Legislator Jurisprudence & Législation
2301615 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Family Link Evidence

Numéro de cause 2301615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent judicial order to suspend an immediate deportation order, which also set the destination country and imposed a re-entry ban, alleging a serious and manifest violation of his rights to private and family life under international conventions due to his ties in the territory, including a resident spouse and a child born there. The court rejected the application, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate the seniority and continuity of his links or the intensity of his family life sufficient to establish a serious and manifest illegality in the challenged decisions, thus rendering the emergency claim manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Family Link Evidence: The court rejected the application, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate the seniority and continuity of his links or the intensity of his family life sufficient to establish a serious and manifest illegality in the challenged decisions, thus rendering the emergency claim manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour des étrangers conjoint étranger décision étrangère interdiction d'entrée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly unfounded under Article L. 521-2.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B, ressortissant comorien né le 4 mars 1976 à Tsembehou (Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2012, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa conjointe en situation régulière sur le territoire et de leur enfant née en janvier 2012 à Mayotte, il ne démontre ni sa communauté de vie avec elles, non plus que l'intensité de leurs liens, par la seule production de la carte de séjour pluriannuelle de cette dernière, de l'acte de mariage et des justificatifs de scolarité de leur enfant. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.