Foreigner v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Emergency Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of their residence permit renewal application or an equivalent document justifying their legal stay and right to work, based on the urgency provision of the administrative justice code. The court rejected the request because the silence of the administration for over four months following the submission of the complete application file resulted in an implicit rejection of the renewal request, which, under the relevant foreigner code provisions, prevents the emergency judge from ordering useful interim measures that would obstruct an administrative decision, even an implicit one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du même code; Foreigner v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Emergency Relief: The court rejected the request because the silence of the administration for over four months following the submission of the complete application file resulted in an implicit rejection of the renewal request, which, under the relevant foreigner code provisions, prevents the emergency judge from ordering useful interim measures that would obstruct an administrative decision, even an implicit one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because a prior implicit rejection decision prevented the granting of useful measures under this provision.
The request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301614, M. A B, demeurant 8 rue des Châtaigniers à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par Me Azou, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, ou tout récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de son droit à exercer une activité professionnelle dans l'attente de la décision administrative à intervenir, dans un délai maximum de 7 jours suivants la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant gabonais né le 20 avril 1962 à Libreville, était titulaire d'une carte de résident l'autorisant à travailler, valable du 29 mai 2012 au 28 mai 2022, dont il a souhaité obtenir le renouvellement. Le 6 mai 2022, M. B a donc formulé une demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture du Val-de-Marne et une attestation justificative de la régularité de son séjour lui a été délivrée le L0 mai 2022 ; par la suite, le demandeur s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à l'occasion d'un rendez-vous qui s'est tenu le 16 mai 2022, à l'occasion duquel il a délivré un dossier complet pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident ; ce récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler était valable jusqu'au 28 novembre 2022. Par la présente requête, M. A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, ou tout récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de son droit à exercer une activité professionnelle.
5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est née du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter du 16 mai 2022, date de remise de son premier récépissé ; cette décision implicite du 17 septembre 2022 fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Par suite, il convient de rejeter ses conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301614