Legislator Jurisprudence & Législation
2301613 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional VTC Card Due to Prior Driving Offenses

Numéro de cause 2301613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the administrative decision refusing issuance of a professional card for a chauffeur-driven vehicle (VTC), arguing the refusal was an error in appreciation despite past infractions. The court dismissed the request, finding that the applicant's criminal record contained final convictions for driving without a license in 2015 and 2016, which, pursuant to the Transport Code, legally precluded him from exercising the profession, thus rendering the administrative authority's refusal a legally required measure based on a tied competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 3120-8 du code des transports; Refusal to Issue Professional VTC Card Due to Prior Driving Offenses: The court dismissed the request, finding that the applicant's criminal record contained final convictions for driving without a license in 2015 and 2016, which, pursuant to the Transport Code, legally precluded him from exercising the profession, thus rendering the administrative authority's refusal a legally required measure based on a tied competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
casier judiciaire autorité administrative retrait de la concession conduite sans autorisation infraction de stationnement genre de véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was cited to reject the request on the merits because the sole argument was inoperative.

Art. R. 3120-8 du code des transports

This article established the legal ground (criminal record disqualification) for the refusal of the professional card.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) sécurisée ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte professionnelle VTC, dès lors qu'il a obtenu son permis de conduire et qu'il regrette les infractions qu'il a commises dans le passé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci () ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A porte la mention des condamnations dont il a fait l'objet le 8 juin 2015 pour conduite d'un véhicule sans permis et le 11 février 2016 pour le même motif, ce qui n'est pas contesté par le requérant, de même que le caractère définitif de ces condamnations. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut légalement exercer, en application des dispositions précitées, la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier. Dès lors, la préfète de l'Oise, qui se trouvait dans une situation de compétence liée, était tenue de refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. L'unique moyen soulevé par M. A est, par suite, inopérant et la requête ne peut dès lors qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301613