Withdrawal of Application for Judicial Review of International Protection Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying international protection status, ordering departure from French territory, and setting a return destination, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire application. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judgment panels to officially acknowledge withdrawals, granted the request and formally recorded the litigant's discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of International Protection Denial: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judgment panels to officially acknowledge withdrawals, granted the request and formally recorded the litigant's discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the application.
Authorizes the President to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme B A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme B A, ressortissante arménienne, née le 14 mai 1999, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice 26 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,