Legislator Jurisprudence & Législation
2301613 Généré par l'IA

Municipality v. Litigant (Meal Voucher Reimbursement)

Numéro de cause 2301613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against the municipality concerning the reimbursement of uncollected meal vouchers deducted from their July 2022 salary. The administrative court rejected the petition because it failed to present any legal grounds or arguments establishing the illegality of the contested decision and could no longer be regularized by filing a supplementary brief after the appeal deadline had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Litigant (Meal Voucher Reimbursement): The administrative court rejected the petition because it failed to present any legal grounds or arguments establishing the illegality of the contested decision and could no longer be regularized by filing a supplementary brief after the appeal deadline had expired.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision mémoire complémentaire action en constatation demande tardive de restitution de délai feuille de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim, which is the main dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests via an order, justifying the procedure used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la ville de Nantes relatif au remboursement de ses tickets restaurant non retirés qui ont été prélevés sur son bulletin de salaire de juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 1er février 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,