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2301612 Généré par l'IA

Appeal Against Minimum Income Support Overpayment Repayment Order Dismissed

Numéro de cause 2301612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the departmental council president's decision upholding a debt of €2,056.50 related to an overpayment of the minimum income support, asserting a complicated situation and denial of fraud, but the court summarily dismissed the application because the stated grounds, primarily claiming no fraud and citing general hardship without supporting details, were deemed inoperative or lacked the necessary precision to assess their merits under the relevant administrative justice code provision allowing rejection of claims based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Minimum Income Support Overpayment Repayment Order Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Mots-clés

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revenu minimum motifs de rigueur remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the request based on the inoperability of the stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, complétée le 29 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande de remise de dette au titre du revenu de solidarité active (RSA) dont le solde s'élève à 2 056,50 euros.

Il soutient qu'il n'a pas commis de fraude et qu'il se trouve dans une situation compliquée.

Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. A l'appui de sa requête, M. B, qui invoque une situation de précarité sans apporter d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir qu'il n'a pas commis de fraude. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm