Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of his residence permit and to compel the issuance of a provisional work authorization, arguing urgency due to impending irregular status and a serious doubt concerning the legality of the refusal based on a failure to examine his professional situation or consider alternative grounds for a work permit. The Administrative Court rejected the request summarily, concluding that none of the arguments raised against the refusal decision appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal): The Administrative Court rejected the request summarily, concluding that none of the arguments raised against the refusal decision appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request without further examination of urgency because the claim was manifestly unfounded (mal fondée).
Cited in the applicant's request, but the decision ultimately rejected the request based on the lack of serious doubt regarding legality, which falls under the scope of the summary proceedings regulated by Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2023 et le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-en outre, l'urgence est en l'espèce caractérisée par les conséquences qu'emporte la décision contestée sur son droit au travail ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit en l'absence de toute référence à sa situation professionnelle et à ses conditions d'existence alors qu'il a non seulement sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale " mais a également demandé au préfet d'étudier la possibilité de l'admettre au séjour sur un autre fondement et donc de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation dès lors qu'à son arrivé en France, il s'est établi chez son épouse, qu'il a réalisé une formation civique et suivi quatre cent heures de formation linguistique, qu'il a tissé des relations sociales à Toulouse et qu'il constitue un élément essentiel de la société qui l'emploie en contrat à durée indéterminée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2301595 enregistrée le 24 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,