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2301611 Généré par l'IA

Hospital Center Interest and Fee Withdrawal

Numéro de cause 2301611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request seeking payment of late payment interest and a fixed recovery fee from a hospital center, but subsequently filed a statement of unconditional withdrawal from the proceedings. The administrative tribunal granted the withdrawal, exercising its authority under the administrative justice code to issue an order acknowledging the discontinuance of the case, and consequently, it did not rule on the initial claims for monetary provisions or legal costs beyond what the parties agreed to bear themselves upon withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Center Interest and Fee Withdrawal: The administrative tribunal granted the withdrawal, exercising its authority under the administrative justice code to issue an order acknowledging the discontinuance of the case, and consequently, it did not rule on the initial claims for monetary provisions or legal costs beyond what the parties agreed to bear themselves upon withdrawal.

Mots-clés

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émolument administratif paiement des intérêts recouvrement des frais avance de frais impayée facturation hospitalière réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Pro A Pro Distribution Sud.

This article formally accepts the claimant's withdrawal from the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the decision-maker to rule by order on requests concerning only the acknowledgment of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société Pro A Pro Distribution Sud, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui verser une provision de 68 euros au titre des intérêts moratoires et de 1 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au centre hospitalier Gérard Marchant qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la société Pro A Pro Distribution Sud déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Pro A Pro Distribution Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Pro A Pro Distribution Sud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro A Pro Distribution Sud et au centre hospitalier Gérard Marchant.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, 11 janvier 2024.

La juge des référés

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,