Legislator Jurisprudence & Législation
2301611 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights of Long-Term Resident Minor Arrival

Numéro de cause 2301611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, detained and subject to an order to leave the territory with a two-year re-entry ban, sought an urgent suspension of the prefectural decision, arguing it constituted a serious and manifest violation of the right to private and family life under Article 8 because he arrived in France at age twelve, lives with his mother, and is pursuing his education, which aligns with legal provisions preventing the removal of long-term residents who arrived before age thirteen. The court granted provisional legal aid and suspended the expulsion order, finding the urgency requirement met due to detention and lack of suspensive appeal, and ruling that the continuous residence since age twelve, coupled with ongoing schooling plans, made the expulsion a grave and manifest breach of fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights of Long-Term Resident Minor Arrival: The court granted provisional legal aid and suspended the expulsion order, finding the urgency requirement met due to detention and lack of suspensive appeal, and ruling that the continuous residence since age twelve, coupled with ongoing schooling plans, made the expulsion a grave and manifest breach of fundamental rights.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour des étrangers éloignement interdiction d'entrée droits fondamentaux suspension provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary judgment and was used to justify the suspension of the administrative decision (Article 2 of the dispositive).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in combination with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to order the payment of legal costs to the lawyer (Article 3 of the dispositive).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 2) to justify the admission of the applicant to provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in combination with Article L. 761-1 CJA to order the payment of legal costs to the lawyer (Article 3 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary judgment and was used to justify the suspension of the administrative decision (Article 2 of the dispositive).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) to justify the admission of the applicant to provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in combination with Article L. 761-1 CJA to order the payment of legal costs to the lawyer (Article 3 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in combination with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to order the payment of legal costs to the lawyer (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C A B, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser son retour en France ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'il est arrivé en France à l'âge de 12 ans, qu'il y poursuit sa scolarité et qu'il vit en compagnie de sa mère et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'éloignement d'un ressortissant étranger qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 18 août 2023 à 9 heures 00, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Deleplancque ;

- les observations de Me Moraga Rojel, représentant M. A B qui reprend ses écritures et demande que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et les observations de M. A B.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant haïtien né en 2005, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Le 14 août 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention dont a fait l'objet

M. A B, à la circonstance que la mainlevée d'un tel placement est sans incidence sur le caractère exécutoire de l'arrêté en cause, ce faisant, sur le risque d'exécution de la mesure d'éloignement et, enfin, à l'absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur son carnet de vaccination, que M. A B est entré sur le territoire français en 2017, à l'âge de 12 ans, afin d'y rejoindre sa mère. Par ailleurs, l'intéressé, qui est scolarisé sur le territoire français depuis l'année 2018 et précise souhaiter poursuivre ses études au lycée

Jean-Marie Michotte de Cayenne afin de préparer un baccalauréat professionnel mécanique automobile dès la rentrée de septembre 2023, justifie du caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce tenant à l'âge de l'intéressé à son arrivée en France et à l'absence de toute contestation en défense lors des phases écrite et orale de l'instance, que l'exécution de l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.

6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Moraga Rojel, d'une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 14 août 2023 est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. DELEPLANCQUE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR