Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights and Best Interests of Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen residing in the territory since at least 2018, and mother of a French child born in 2020 with whom she maintains a family life, sought an urgent injunction to suspend an immediate order to leave the territory and a re-examination of her residency application, arguing the removal constituted a serious and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of her child. The court granted the request, finding that the imminence of the deportation established the required urgency, and that the removal would disproportionately infringe upon her fundamental rights because her cohabitation and support of her French child were established, ordering the suspension of the removal order and enjoining the authority to issue a provisional residence permit within fifteen days while re-examining the underlying request for a title of stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights and Best Interests of Child: The court granted the request, finding that the imminence of the deportation established the required urgency, and that the removal would disproportionately infringe upon her fundamental rights because her cohabitation and support of her French child were established, ordering the suspension of the removal order and enjoining the authority to issue a provisional residence permit within fifteen days while re-examining the underlying request for a title of stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order suspends the execution of the departure obligation, based on the findings regarding urgency and fundamental rights violations.
This order enjoins the Prefect to re-examine the residence permit application and issue a temporary authorization to stay.
This is the substantive legal basis invoked by the applicant and analyzed by the court for granting the interim relief sought (suspension and injunction).
This provision is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 25 mars 2023, Mme A C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'une mesure d'éloignement ;
- il est porté attente à plusieurs libertés fondamentales, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, puisqu'elle réside à Mayotte depuis 2012 et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sachant qu'elle est mère de deux enfants dont un enfant français né en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. après l'audience.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant
- le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 mars 2023 à 13 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante malgache née le 19 avril 1983 à Mandritsara (Madagascar), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, préfectorales par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Mme A C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers Madagascar dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Il résulte de l'instruction que la requérante, présente sur le territoire français depuis l'année 2018 au moins date à laquelle elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 17 mars 2020 à et qu'elle justifie d'une communauté de vie avec cet enfant, qui est à sa charge. Il suit de là qu'il est donc établi qu'elle participe à son entretien et à son éducation. La circonstance que le père de cet enfant soit soupçonné de reconnaissances de paternité frauduleuses est sans incidence dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que la reconnaissance de paternité de l'enfant de la requérante soit elle-même frauduleuse. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il suit de là qu'il y a lieu de suspendre les effets de la décision attaquée en tant qu'il prévoit l'éloignement de Mme C. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de Madagascar, prise à l'encontre de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301611