Jurisdictional Transfer of Challenge to Departure Order Based on Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court, applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, found that the litigant's declared residence in a department falling under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles necessitated the transfer of the case file to the competent tribunal in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Transfer of Challenge to Departure Order Based on Residence: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order (ordonnance), which is the type of decision rendered here.
This article establishes the jurisdictional rule based on the place of residence, which was used to determine the lack of competence.
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the Administrative Tribunal of Melun, which was relevant to the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Naït Mazi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré une résidence à Savigny-sur-Orge (Essonne), 5 allée Dominique Ingres. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et au préfet de Seine-et Marne.
Le vice-président,
Signé : M. A
N° 2211174