Petitioner's Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Housing Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's responses to emails regarding housing assistance and retroactivity of benefits, but the initial filing was imprecise regarding the challenged decisions. The court, acting under the authority allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, noted that establishing jurisdiction for an appeal against a decision refusing housing benefits requires prior mandatory administrative recourse to the fund. Since the petitioner failed to demonstrate they had exhausted this mandatory administrative appeal against the specific refusal, the court rejected the petition as inadmissible based on the requirement for prior administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner's Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Housing Benefit Appeal: The court, acting under the authority allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, noted that establishing jurisdiction for an appeal against a decision refusing housing benefits requires prior mandatory administrative recourse to the fund. Since the petitioner failed to demonstrate they had exhausted this mandatory administrative appeal against the specific refusal, the court rejected the petition as inadmissible based on the requirement for prior administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the decision, rejecting the claim.
The rejection of the application is based on the President's power under item 4° of this article to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 15 juin 2023 M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la réponse donnée par la caisse d'allocations familiales du Var sur ses courriels des 16 juin 2022 et 1er décembre 2020 concernant l'aide au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. M. B a introduit une requête le 23 mai 2023 au sujet " d'un litige auprès de la caisse d'allocations familiales du Var " " souhaitant bénéficier de la rétroactivité de ses droits APL " en joignant dix décisions ou lettres de celle-ci mais sans préciser laquelle ou lesquelles il attaque. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 30 mai 2023, de désigner et transmettre la ou les décisions attaquées. Il a alors adressé un nouveau mémoire au tribunal indiquant contester la réponse donnée par la caisse d'allocations familiales du Var sur ses courriels des 16 juin 2022 et 1er décembre 2020 concernant l'APL.
3. Mais il résulte de la décision n°417252 du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 2018 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales refusant une allocation logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de cette caisse. Celle-ci a opposé une fin de non-recevoir pour défaut de ce recours, sans réponse du requérant Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon le 13 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.