Legislator Jurisprudence & Législation
2301609 Généré par l'IA

Referral of AAH Appeal to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2301609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) refusing the grant of the disabled adults' allowance (AAH), but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning the AAH, established under the Social Security Code and subject to CDAPH decisions, fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal according to the combined provisions of the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Code of Judicial Organization; therefore, the court ordered the referral of the case file to the social division of the Judicial Tribunal of Amiens, as the litigant resided in the Somme.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Referral of AAH Appeal to Judicial Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union transmission pour cause d'incompétence autonomie administrative contentieux de sécurité sociale entraide judiciaire civile droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders the transmission of the case file to the judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the power of the administrative tribunal president to issue orders, justifying the issuance of this decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur cette allocation. Dès lors, M. A résidant dans la Somme, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judicaire d'Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Amiens.

Fait à Amiens, le 25 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.