Legislator Jurisprudence & Législation
2301609 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Lack of Proof of Family Life Rights Breach

Numéro de cause 2301609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party subject to an order to leave the national territory, with a destination country specified and a re-entry ban, sought an urgent suspension of the order, temporary residence authorization, and legal costs, arguing the administrative decision gravely and manifestly violated their rights to private and family life and asylum. The court rejected the request, finding that the applicant, whose asylum claim was definitively rejected, failed to establish the necessary link or continuity of stay in France, specifically by not proving cohabitation with a declared partner or demonstrating that the removal order constitutes a grave and manifest breach of a fundamental freedom, thus warranting dismissal of the summary proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Lack of Proof of Family Life Rights Breach: The court rejected the request, finding that the applicant, whose asylum claim was definitively rejected, failed to establish the necessary link or continuity of stay in France, specifically by not proving cohabitation with a declared partner or demonstrating that the removal order constitutes a grave and manifest breach of a fundamental freedom, thus warranting dismissal of the summary proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de requérants d'asile suspension de l'expulsion violation de l'interdiction d'entrée droit de séjour droits fondamentaux droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- Le jugement n°2205678 du 10 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B, ressortissant malgache né le 3 juillet 1995 à Antananarivo (Madagascar), soutient vivre à Mayotte depuis 2020 où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux, il ne justifie d'aucune ancienneté ni de la continuité de son séjour sur le territoire français. En outre, s'il fait état de la présence sur le territoire de sa compagne en situation régulière, il ne démontre ni sa communauté de vie avec elle, non plus que l'intensité de leurs liens, par la seule production de la carte de séjour temporaire de cette dernière et d'une attestation de vie commune établie pour la cause et alors qu'il déclare comme concubine une tierce personne, dans un formulaire préfectoral daté du 20 mars 2023. Enfin, si le requérant produit une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 6 mars 2022, il ne peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français, dès lors que ladite demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par un jugement n°2205678 du 10 novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.