Legislator Jurisprudence & Législation
2301609 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority Regarding Residence Permit Renewal Scheduling

Numéro de cause 2301609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for a residence permit renewal application or to provide a previously issued refusal decision, arguing urgency due to the loss of social rights and the inability to challenge a potential refusal. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's claim effectively sought to circumvent existing administrative remedies; since a previous application for renewal, filed in March 2022, had resulted in an implicit rejection after four months, the requested measure would obstruct the execution of that prior implicit (or explicit) rejection decision, and the applicant could contest the rejection decision directly through the appropriate referral procedure rather than seeking an order to compel a new procedural step without presenting new grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority Regarding Residence Permit Renewal Scheduling: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's claim effectively sought to circumvent existing administrative remedies; since a previous application for renewal, filed in March 2022, had resulted in an implicit rejection after four months, the requested measure would obstruct the execution of that prior implicit (or explicit) rejection decision, and the applicant could contest the rejection decision directly through the appropriate referral procedure rather than seeking an order to compel a new procedural step without presenting new grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour recours contre des décisions administratives procédure de nomination décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on this provision, as stated in point 6.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Edjang, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, ou obtenir la notification de la décision de refus de séjour qui aurait été prise à son encontre le 12 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour lui fait perdre tous ses droits sociaux alors qu'il est malade, que l'absence de notification d'une éventuelle décision de refus de séjour lui fait perdre le droit et la possibilité de la contester, et que l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour ou de recevoir toute décision de refus de séjour existante le maintien en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, lui communiquer une décision de refus de séjour qu'il aurait prise à son encontre.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-2 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 mars 2022 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis et a obtenu le 21 septembre 2022 un rendez-vous à la préfecture afin d'y déposer son dossier. S'il soutient qu'il n'a pu déposer son dossier du fait de l'existence d'une décision de refus de séjour, prise à son encontre le 12 mai 2022, il ne soutient pas qu'il avait des éléments nouveaux à faire valoir depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 mars 2022. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois à compter de cette date, conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née, qu'il est loisible à l'intéressé de contester s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative. A supposer qu'il existe une décision explicite de rejet de sa demande, en date du 12 mai 2022, M. A peut tout aussi bien contester cette décision dans le même recours, sans que la demande de communication de ladite décision présente le caractère d'utilité qu'il soutient.

5. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, qui tend à l'examen de sa demande de titre de séjour ne reposant pas sur des éléments nouveaux depuis la décision implicite ou la décision explicite de rejet citées au point précédent, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces décisions et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil le 9 février 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.