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2301608 Généré par l'IA

Mootness of License Point Annulment and Restoration Claim

Numéro de cause 2301608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision withdrawing six license points following a 2021 traffic offense and the subsequent invalidation of their driving license due to zero points, as well as an order for point restoration. The administrative court determined that, since the ministry had already removed the records of the point withdrawal and the invalidation decision, and the litigant's license now showed a valid balance of five points following an updated record check during the proceedings, the litigant's claims for annulment and injunction had become moot, leading to an order finding no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of License Point Annulment and Restoration Claim: The administrative court determined that, since the ministry had already removed the records of the point withdrawal and the invalidation decision, and the litigant's license now showed a valid balance of five points following an updated record check during the proceedings, the litigant's claims for annulment and injunction had become moot, leading to an order finding no need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation péremption de l'exécution de la décision exercice illégal du barreau violation des règles de la circulation jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court issues an order stating there is no need to rule on the application, based on Article R. 222-1 of the CJA cited in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to conclude that there is no need to rule on the application by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me d'Annoville, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 4 juillet 2021 et invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 23 novembre 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de 6 points consécutives à l'infraction du 4 juillet 2021 et à la décision " 48 SI " d'invalidation du permis de conduire ont été supprimées, et, d'autre part, le permis de conduire de M. B est valide avec un solde de 5 points sur 12.

3. Dans ces conditions, les décisions contestées d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul en date du 16 décembre 2022, et de retrait de points consécutif à l'infraction du 4 juillet 2021, doivent être regardées comme ayant été retirées en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nancy, le 4 avril 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301608