Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Rejection Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought judicial review to annul a prefectural order from December 8, 2021, which rejected the renewal of his residence certificate, ordered him to leave the territory within 30 days, and requested an order compelling the prefect to issue a ten-year renewable residence permit. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant filed his request on February 7, 2023, significantly after the thirty-day deadline for contesting an order to leave the territory with a voluntary departure period, as the contested decision was properly notified to the applicant on December 20, 2021, and contained the requisite information regarding appeal periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Rejection Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant filed his request on February 7, 2023, significantly after the thirty-day deadline for contesting an order to leave the territory with a voluntary departure period, as the contested decision was properly notified to the applicant on December 20, 2021, and contained the requisite information regarding appeal periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision is cited in the applicant's request (item 3) which the court implicitly rejected by dismissing the entire application, although it is not the basis for the dismissal itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, ressortissant algérien, représenté par Me Sohil Boudjellal, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de changement de statut, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel d'une durée de 10 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A B, faisant valoir que son arrêté du 08 décembre 2021 a régulièrement été notifié le 20 décembre suivant à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa demande et comportait la mention des délais et voies de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L.614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêté préfectoral contesté du 08 décembre 2021 a été notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2021 à l'adresse indiquée par M. B dans sa demande, correspondant au demeurant à celle indiquée dans la présente requête (88 avenue Lénine, Pierrefitte-sur-Seine 93380) et que, d'autre part, il comportait la mention des voies et délais de recours et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la requête présentée par
M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301608