Commission Decision Allocation of Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a commission's decision regarding the allocation of the disabled adults' allowance (AAH) at a rate below 80%; however, the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning AAH allocation decisions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, citing relevant legislative provisions establishing the competence of the judicial court for such social aid matters, and therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction, ordering the transfer of the case file to the relevant social division of the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Commission Decision Allocation of Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Transfer: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision mandated the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 12 juin 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle porte attribution de l'allocation adultes handicapés (AAH) à un taux inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3.Enfin l'article 32 du décret du 27 février 2015 prévoit que lorsque la juridiction administrative est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale relevant des juridictions judiciaires, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction qu'elle estime compétente, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH) relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que la requête de Mme A, dirigée contre la décision du 7 juin 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de cette allocation doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
4.Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et du code de l'organisation judiciaire, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 18 juillet 2023.
La présidente
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,