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2301606 Généré par l'IA

Petitioner v. Disciplinary Committee on Exam Fraud Allegations

Numéro de cause 2301606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a disciplinary committee's decision to issue a reprimand and void an exam due to alleged fraud during an algorithms analysis test, asserting he was only handling his phone's external battery, not the phone itself. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petitioner's unsubstantiated claim contradicting the official fraud report, which was signed by two supervisors, meant the request relied on arguments insufficiently detailed to allow for an assessment of their merit under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Disciplinary Committee on Exam Fraud Allegations: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petitioner's unsubstantiated claim contradicting the official fraud report, which was signed by two supervisors, meant the request relied on arguments insufficiently detailed to allow for an assessment of their merit under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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réprimande allégations d'escroquerie escroquerie plagiat usage de faux conduite du procès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the means presented were clearly not accompanied by the precision allowing their merits to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 29 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Orléans lui a infligé la sanction de blâme avec inscription à son dossier assortie de l'annulation de l'épreuve à l'occasion de laquelle la fraude a été commise.

Il soutient qu'il n'a pas commis la fraude qui lui est reprochée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il n'a pas commis la fraude qui lui est reprochée dès lors qu'il ne manipulait aucun téléphone portable lors de l'épreuve d'analyse des algorithmes mais seulement la batterie externe de son téléphone. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette affirmation laquelle est contredite par le procès-verbal de fraude ou tentative de fraude établi le jour de l'épreuve et signé par les deux surveillants présents dans la salle d'examen.

3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université d'Orléans.

Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.