Legislator Jurisprudence & Législation
2301605 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance

Numéro de cause 2301605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a judicial court's decision that denied them the benefit of the disabled adult allowance to the Administrative Tribunal of Nîmes, but the Tribunal dismissed the request because jurisdiction over disputes concerning the disabled adult allowance falls exclusively under the competence of the judicial judge, citing relevant articles in the Social Security Code and the Social Action and Families Code, in accordance with the principle of separation of administrative and judicial authorities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

Mots-clés

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licenciement administratif action en séparation de corps contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the request because the judicial order falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2301605, Mme A B conteste le jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Avignon a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. En application des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le contentieux de l'allocation aux adultes handicapés relève de la compétence du juge judiciaire. En outre et au surplus, en application du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, il n'appartient pas au tribunal administratif de Nîmes de connaître du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Avignon a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301605 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301605 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 9 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.