Company Withdrawal of Claim Against Hospital for Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an urgent application seeking a provisional payment from a hospital concerning alleged late payment interest and a fixed recovery cost indemnity, as well as legal fees, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire claim. The administrative tribunal granted the withdrawal, noting that under the relevant administrative justice code provisions, it may rule by order to formalize such withdrawals, and consequently ordered each party to bear their own costs, thereby disposing of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Claim Against Hospital for Payment: The administrative tribunal granted the withdrawal, noting that under the relevant administrative justice code provisions, it may rule by order to formalize such withdrawals, and consequently ordered each party to bear their own costs, thereby disposing of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the claim as requested by the claimant.
This article governs the power of the first vice-president to rule by order on matters that no longer present any questions other than the costs or the burden of the legal fees.
Although the claimant initially requested costs under this article, the final order only gave notice of the withdrawal; however, Art. R. 222-1, which is explicitly cited in the reasoning and governs the ruling on costs/fees in the context of a withdrawal, is more directly applicable to the final decision structure, but based strictly on the dispositive, only Article 1er (the core ruling) is present, alongside procedural articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société Pro A Pro Distribution Sud, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser une provision de 24 euros au titre des intérêts moratoires et de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société Pro A Pro Distribution Sud déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2.Le désistement de la société Pro A Pro Distribution Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Pro A Pro Distribution Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro A Pro Distribution Sud et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024
La juge des référés
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,