Prefect v. State: Cessation of Penalty for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought to cease the daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, arguing that the individual had refused a suitable T1 apartment offer in Morsang sur Orge on December 5, 2022, despite being duly warned of the consequences of refusal. The court reasoned that a penalty cannot be liquidated if the offer refused by the applicant was adapted to their needs and capacities, or if the refusal was justified by an overriding reason; since the applicant, whose application listed him alone, refused the dwelling because he wished to accommodate his spouse, an unsubstantiated reason, the State fulfilled its rehousing obligation as of the date of the offer, leading the court to decide there was no need to definitively liquidate the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned that a penalty cannot be liquidated if the offer refused by the applicant was adapted to their needs and capacities, or if the refusal was justified by an overriding reason; since the applicant, whose application listed him alone, refused the dwelling because he wished to accommodate his spouse, an unsubstantiated reason, the State fulfilled its rehousing obligation as of the date of the offer, leading the court to decide there was no need to definitively liquidate the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order, which is that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
The designated magistrate is applying this article by ruling on the liquidation of the penalty via an order.
This article is cited in the reasoning to justify the conditions under which the penalty can be moderated or not liquidated when the applicant refuses an offer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B.
Il soutient que M. A B dûment avisé des conséquences liées à un refus, a décliné la proposition de logement de T 1 situé à Morsang sur Orge qui lui a été adressée le 5 décembre 2022, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.
Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2205026 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 10 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l'instruction qu'après que le dossier de M. B ait été accepté le 13 février 2023 par la commission d'attribution logement de type T1 à Morsang sur Orge, ce dernier alors qu'il avait été dûment informé des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a refusé de signer le contrat de bail au motif qu'il souhaite y accueillir son épouse. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B apparaît seul sur la demande de logement et que ce dernier n'a pas produit d'écritures dans la présente instance. Ainsi il ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'il l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 5 décembre 2022. Dès lors il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2205026 du 10 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet du département de l'Essonne et à M. A B.
Fait à Versailles, le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301602