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2301602 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Emergency Order for Residency Appointment

Numéro de cause 2301602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present irregularly in the territory since 2014 after her visa expired in 2014, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for her exceptional request for residency, arguing the inability to secure an appointment violated her rights. The administrative court rejected the request because, although securing an appointment is generally necessary for administrative review, the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing an urgency required under the emergency relief procedure, especially given the long duration of her irregular status and the recent initiation of regularization efforts in 2023.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête en référé de Mme C est rejetée; Administrative Court Rejects Emergency Order for Residency Appointment: The administrative court rejected the request because, although securing an appointment is generally necessary for administrative review, the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing an urgency required under the emergency relief procedure, especially given the long duration of her irregular status and the recent initiation of regularization efforts in 2023.

Mots-clés

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positions administratives procédure de nomination circonstances exceptionnelles ressortissants étrangers demande d'asile tardive visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête en référé de Mme C est rejetée.

The court explicitly rejected the request for relief in Article 1, which is the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claims because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was implicitly rejected as a consequence of the main claim's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme C, représentée par Me PAPINOT, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente en ce qu'elle disposait d'un visa de type D, dont la validité a expiré en août 2014 et qu'elle se maintient depuis de manière irrégulière sur le territoire français, et que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante Salvadorienne, née le 5 juin

1984, déclare être entrée en France en 2014 et y travailler depuis mai 2017. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme C soutient qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 janvier 2023, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de la maintenir en situation irrégulière en France. Toutefois, l'intéressée se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire français depuis 2014, et ne démontre pas avoir débuté de démarches de régularisation avant janvier 2023. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune autre circonstance particulière impliquant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme C doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Cergy, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23016020