Legislator Jurisprudence & Législation
2301602 Généré par l'IA

Prefectural Residency Examination Injunction Rejection

Numéro de cause 2301602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to enjoin the prefect of police to examine their residency status within three months, impose a daily fine for delay, grant a provisional stay permit during the examination, and award legal costs. The court rejected the petition in its entirety, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction, except in specific circumstances related to enforcing prior judicial decisions, to issue direct injunctions compelling administrative action or to substitute itself for the administration, meaning the requests for injunction were manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Residency Examination Injunction Rejection: The court rejected the petition in its entirety, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction, except in specific circumstances related to enforcing prior judicial decisions, to issue direct injunctions compelling administrative action or to substitute itself for the administration, meaning the requests for injunction were manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae positions administratives autorisation de police administration de la justice compétences d'injonction du préfet statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's claims as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai d'examen de sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Ainsi, il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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