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2301601 Généré par l'IA

Mayor Abuse of Power Damages Dismissal on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2301601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages of 75,000 euros from a municipal mayor, alleging abuse of power punishable under the penal code, but the Administrative Tribunal of Réunion dismissed the application because the claimed matter, involving penal code violations and associated damages, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts, referencing the provision allowing presidents to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's purview.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article 432-1 du code pénal, Article R. 222-1; Mayor Abuse of Power Damages Dismissal on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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abus de pouvoir licenciement administratif chefs de compétence responsabilité de la commune violence ou menace contre les autorités récusation du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly cites Article R. 222-1 2° of the code de justice administrative in the reasoning to justify the rejection of the claim due to lack of jurisdiction, which is then confirmed as the basis for the rejection in Article 1 of the dispositive, even though the article number itself is not repeated in the operative part.

Article R. 222-1

This provision authorizes the president to reject claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the legal basis for the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal de condamner le maire de la commune de l'Etang-Salé pour des faits d'abus de pouvoir et de le dédommager de la somme de 75 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. M. A B demande au tribunal administratif de condamner le maire de la commune de l'Etang-Salé pour des faits d'abus de pouvoir réprimés par l'article 432-1 du code pénal et de le dédommager de la somme de 75 000 euros. Toutefois, ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb