Residence Permit Appeal Timeliness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a 2019 prefectoral decision rejecting his residence permit application and ordering him to leave the territory, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the appeal was filed long after the mandatory thirty-day period for contesting such decisions had expired. The court reasoned that although the original order was returned marked "addressee unknown" ("NPAI"), the notification was deemed effective on the date it was presented to the declared address, April 4, 2019, making the filing of the request on February 6, 2023, untimely under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Appeal Timeliness Dismissal: The court reasoned that although the original order was returned marked "addressee unknown" ("NPAI"), the notification was deemed effective on the date it was presented to the declared address, April 4, 2019, making the filing of the request on February 6, 2023, untimely under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the application.
The court explicitly cited this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M. B, qui lui a été notifié par le préfet des Hauts-de-Seine le 1er avril 2019, à l'adresse indiquée par le requérant est revenu portant la mention "NPAI" pour n'habite pas à l'adresse indiquée. Cet arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été notifié dès la date de sa présentation à l'adresse déclarée par le requérant soit le 4 avril 2019. Sa requête, enregistrée le 6 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.