Refugee Status Holder's Urgent Request for Residence Permit Issuance and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who had been granted refugee status but was facing administrative precarity due to the lack of renewal of her residence permit, sought an urgent order to compel the prefect to issue a residence card or, alternatively, a receipt, and to be granted provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid but deemed the request to compel the issuance of a receipt moot because the applicant was subsequently summoned to the prefecture to finalize her residence permit application. The court refused to order the issuance of a residence card, reasoning that as a summary proceeding under the administrative justice code, it could only order provisional measures and could not issue an order with the same effect as annulling an administrative decision, which the issuance of a definitive residence card would entail. Finally, the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal fees under specific conditions related to the legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Refugee Status Holder's Urgent Request for Residence Permit Issuance and Legal Aid: The court granted the provisional legal aid but deemed the request to compel the issuance of a receipt moot because the applicant was subsequently summoned to the prefecture to finalize her residence permit application. The court refused to order the issuance of a residence card, reasoning that as a summary proceeding under the administrative justice code, it could only order provisional measures and could not issue an order with the same effect as annulling an administrative decision, which the issuance of a definitive residence card would entail. Finally, the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal fees under specific conditions related to the legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Ms. A to legal aid.
This article was cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
The court explicitly decided not to rule on the conclusions presented under this article because they had become moot.
This article was used as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to the legal aid status.
This article was used as a basis for ordering the State to pay costs to the client if legal aid was refused.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2023 et le 22 février 2023, Mme D A, représentée par Me C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'une carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate, laquelle s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à lui verser.
Il soutient que :
- elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 juin 2021 ; elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une de résident dans le délai de trois mois à compter de cette date ; elle est maintenue dans une grande précarité administrative dès lors qu'elle ne s'est plus vue délivrer de récépissés de demande de titre de séjour ; elle ne peut pas justifier de son droit au maintien au séjour et peut être éloignée à tout moment ; son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail comme elle en a été avertie le 8 février 2023 ;
- en vertu des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu du silence gardé par la préfecture du Nord pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née ; cette décision implicite de rejet est manifestement illégale ; comme le prévoient les articles R.431-15-3 et R.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente doit délivrer un de récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour ; l'absence de renouvellement de son récépissé est illégale au vu de la complétude de son dossier et de l'absence de caractère abusif ou dilatoire de sa demande ; elle n'est en possession d'aucun document valable lui permettant d'établir la régularité de sa situation ; cette carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; cette situation porte également une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires le 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 février 2023 à 15h30, :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me C, représentant Mme A, qui a déclaré maintenir l'ensemble de ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais d'instance. Elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé ou à défaut de convoquer Mme A à un rendez-vous en vue d'une telle délivrance :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. En vertu de cet article, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Il résulte de l'instruction, que par un mail adressé à Mme A le 21 février 2023, celle-ci a été invitée à se présenter à la préfecture du Nord le jeudi 23 février 2023 à 14h50 en vue de la finalisation de sa demande de titre de séjour et de la délivrance du récépissé afférent. Dans ces conditions et dès lors qu'aucun élément pouvant faire obstacle à la délivrance du récépissé ne ressort de l'instruction, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge du référé-liberté fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet du Nord, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte résident :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-2 sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, en vertu des dispositions rappelées plus haut de l'article L. 511-1, revêtir un caractère provisoire. Il en résulte que le juge des référés ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'administration d'une annulation contentieuse. Il s'ensuit que Mme A ne peut solliciter, comme elle le fait, la délivrance d'une carte résident dont les effets seraient identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'administration d'une annulation contentieuse.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me C, avocate de Mme A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle devait être refusée à Mme A, cette somme de 800 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve que Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera une somme de 800 euros à Me C, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle devait être refusée à Mme A, cette somme de 800 euros sera directement versée à celle-ci.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et à Mme C.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 mars 2023.
Le juge des référés
signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301601