Legislator Jurisprudence & Législation
2301601 Généré par l'IA

Refugee's Application for Residence Permit Registration Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee, having been granted refugee status, sought an order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to register his application for a residence permit and issue an instruction extension certificate within seven days, arguing that the lack of documentation exposed him to risks of detention and rendered him unable to work or secure housing. The court dismissed the application because the claimant failed to demonstrate the requisite objective and global urgency within a 48-hour timeframe necessary for relief under Article L. 521-2, noting that the existing refugee status mitigated the risk of immediate removal and that claims regarding employment and housing lacked sufficient substantiation by the time of the order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article R.522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Application for Residence Permit Registration Denied Due to Lack of Urgency: 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to register his application for a residence permit and issue an instruction extension certificate within seven days, arguing that the lack of documentation exposed him to risks of detention and rendered him unable to work or secure housing. The court dismissed the application because the claimant failed to demonstrate the requisite objective and global urgency within a 48-hour timeframe necessary for relief under Article L. 521-2, noting that the existing refugee status mitigated the risk of immediate removal and that claims regarding employment and housing lacked sufficient substantiation by the time of the order.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisations de séjour positions administratives éloignement retard injustifié dans l'asile défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's claims based on this article because the required urgency was not established.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs related to legal aid representation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301601, M. A B, se faisant domicilier par Pada Coallia au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun (77000), représenté par Me Siran, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et d'une demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à défaut au requérant.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1988 à Kassala, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2022, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

4. Pour justifier de la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, le requérant soutient, d'une part, qu'il risque à tout moment d'être contrôle et placé en centre de rétention alors même qu'il justifie de craintes de persécution en cas de retour en Erythrée comme en atteste son admission au statut de réfugié ; toutefois, l'intéressé pourra toujours se prévaloir de cette décision de l'OFPRA lui reconnaissant le statut de réfugié, décision qu'il a avec lui puisqu'il l'a jointe à la présente requête ; par suite, le risque d'éloignement et de placement en rétention peut être considéré comme quasi-nul. D'autre part, M. B soutient qu'il ne peut justifier de son droit au travail ni conclure de contrat de travail, alors même qu'il est désormais dépourvu de toutes ressources, ne bénéficiant désormais plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis son admission au statut de réfugié ; toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ne pouvant aboutir du seul fait de l'absence de récépissé de demande de titre de séjour ; de plus, s'il allègue ne plus percevoir l'allocation pour demandeur d'asile, il ne l'établit pas par la production d'une attestation de l'OFII relative aux différents versements mensuels de cette allocation, document pourtant facile à obtenir de l'Office. Enfin, si M. B soutient qu'il risque de devoir quitter son hébergement prochainement suite à son admission au statut de réfugié, il n'en justifie pas, n'ayant à la date de la présente ordonnance, reçu aucune mise en demeure de quitter son lieu d'hébergement.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel de l'instruction, M. B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, il convient de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me. Siran et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301601