Legislator Jurisprudence & Législation
2301600 Généré par l'IA

Municipal Authority Delegation for Criminal Appeal Admissibility

Numéro de cause 2301600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a municipal decision delegating authority to the mayor to appeal a criminal court judgment that had dismissed defamation complaints filed by certain elected officials, appointing counsel to represent the municipality and the officials in that appeal. The court consolidated the identical requests and ruled that since the contested decision was inextricably linked to the ongoing criminal proceedings, it could only be challenged within the scope of that specific instance, thus rendering the administrative petitions manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Authority Delegation for Criminal Appeal Admissibility: The court consolidated the identical requests and ruled that since the contested decision was inextricably linked to the ongoing criminal proceedings, it could only be challenged within the scope of that specific instance, thus rendering the administrative petitions manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such requests.

Mots-clés

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autorités communales autorité investie du pouvoir de nomination dénonciation pénale procédure en annulation justice de proximité subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application (request n° 2301600).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1- Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 2301598, le GFA du domaine du Mas du Chêne doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 03-040423, prise par délégation, par laquelle le maire de Lézan a décidé d'ester en justice et d'interjeter appel du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Alès, en désignant Me Alet, avocat, afin de représenter la commune et ses élus.

II- Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 2301600, le GFA du domaine du Mas du Chêne doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 03-040423, prise par délégation, par laquelle le maire de Lézan a décidé d'ester en justice et d'interjeter appel du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Alès, en désignant Me Alet, avocat, afin de représenter la commune et ses élus.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2301598 et n° 2301600 concernent la même décision attaquée et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

3. Le GFA du domaine du Mas du Chêne doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 03-040423, prise par délégation, par laquelle le maire de Lézan a décidé d'interjeter appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal correctionnel d'Alès a débouté quatre élus de Lézan qui avaient porté plainte pour diffamation.

4. Toutefois, une telle décision, qui désigne Me Alet afin de représenter la commune et les élus concernés dans l'instance pénale susmentionnée, est indissociable de cette instance et ne peut être contestée que lors de ladite instance.

5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2301598 et n° 2301600 du GFA du domaine du Mas du Chêne doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301598 du GFA du domaine du Mas du Chêne est rejetée.

Article 2 : La requête n° 2301600 du le GFA du domaine du Mas du Chêne est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA du domaine du Mas du Chêne.

Copie en sera adressée à la commune de Lézan.

Fait à Nîmes, le 30 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2301598-2301600