Antenna Installation Permit Annulment Dismissed for Insufficient Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the installation of a radio relay antenna, raising objections regarding the unspecified antenna type, lack of electromagnetic safety perimeter, confusion about the site name, a negative opinion from a regional park authority, and the municipal council's alleged failure to rule on the location. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented were either inoperative or manifestly lacked the necessary specifics for the tribunal to properly assess their merit, justifying rejection under the administrative justice code provision allowing for the summary dismissal of requests with clearly unfounded or insufficiently supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Antenna Installation Permit Annulment Dismissed for Insufficient Specificity: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented were either inoperative or manifestly lacked the necessary specifics for the tribunal to properly assess their merit, justifying rejection under the administrative justice code provision allowing for the summary dismissal of requests with clearly unfounded or insufficiently supported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the criteria set out in the 7th point of this article.
This article formally states the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 29 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Cremarest ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 62 255 22 00007 en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé rue du Montrocq, sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir que le type d'antenne de radiotéléphonie n'est pas précisé dans le dossier de demande, qu'il n'apparait pas qu'un périmètre de sécurité permettant de protéger les voisins et les passants des ondes électromagnétiques aurait été respecté, que le nom du site prête à confusion sur le lieu d'implantation réel et que le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale situé à Le Wast a émis un avis négatif sur le lieu d'implantation et que le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur le lieu d'implantation. Toutefois, de tels moyens sont soit inopérants soit manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y a par suite lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,