Workload Reduction Dispute Mediation Requirement Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions rejecting a request for workload reduction and the subsequent denial of a prior administrative appeal, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it failed to satisfy the mandatory prior mediation requirement applicable to certain public service disputes, specifically concerning unfavorable individual administrative decisions related to work conditions adjustments for public officials who can no longer perform their duties under existing conditions, even after the court requested proof of having initiated mediation. Consequently, the court rejected the petition and ordered the transfer of the file to the relevant territorial academic mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Workload Reduction Dispute Mediation Requirement Dismissal: Consequently, the court rejected the petition and ordered the transfer of the file to the relevant territorial academic mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article orders the transmission of the file to the Mediator of the Clermont-Ferrand Academy.
This article orders the notification of the decision.
This provision is the legal basis used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire a rejeté sa demande d'allègement de service ainsi que la décision du 22 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 22 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire de lui accorder l'allègement de service demandé.
Par une lettre 10 du juillet 2023, le tribunal a demandé à Mme A de produire toute pièce justifiant d'un recours préalable à la médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2301598 par laquelle Mme A demande la suspension de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.() ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé, l'académie de ClermontFerrand entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 2 avril 2022.
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition le 10 juillet 2023 par le tribunal sur l'application télérecours-citoyen et dont elle a accusé réception et pris connaissance le 11 juillet 2023 à 15h00, la requérante n'a pas, dans le délai qui lui avait été imparti, justifié avoir exercé un recours préalable à la médiation. Mme A ne justifiant pas avoir saisi le médiateur académique territorialement compétent avant le dépôt de sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et de transmettre son dossier au médiateur de l'académie de Clermont-Ferrand.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb