Legislator Jurisprudence & Législation
2301599 Généré par l'IA

Order of Departure and Re-entry Ban Challenge under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2301599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, which also imposed a re-entry ban, arguing it constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR, especially concerning her children born in the territory. The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite long-term, continuous residence or the requisite intensity of family ties in the territory, despite the presence of her spouse and children, concluding that her claim of grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty was unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 4; Order of Departure and Re-entry Ban Challenge under Article 8 ECHR: The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite long-term, continuous residence or the requisite intensity of family ties in the territory, despite the presence of her spouse and children, concluding that her claim of grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty was unfounded.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour décision préfectorale de renvoi éloignement droits fondamentaux droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4

The court implicitly cites Article L. 522-3 of the code de justice administrative to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1984 à M'Rémani (Union des Comores), soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2016, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité[LF1] de son séjour, ni son insertion sur le territoire, par les pièces produites. En outre, si elle se prévaut de la présence de son conjoint en situation régulière sur le territoire, qui n'est au demeurant titulaire que d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour délivré en janvier 2023, elle ne démontre l'actualité [LF2][BC3]ni de sa communauté de vie avec lui, non plus que l'intensité de leurs liens, par la seule production d'une attestation de vie commune établie pour la cause. Enfin, si la requérante est la mère de trois enfants nés en février 2002, mars 2004 et juillet 2007 à Mayotte, les deux premiers sont majeurs. Enfin, si l'un d'eux a acquis la nationalité française en 2018, elle ne démontre pas l'intensité des liens les unissant par la seule production du contrat de volontariat pour servir au régiment du service militaire adapté (RSMA) de Mayotte de ce dernier.[LF4][BC5] Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[LF1]Elle a des enfants nés à Mayotte, donc elle reconnait qu'elle est repartie aux Comores

[LF2]Je propose de rajouter cette expression car ils ont tout de même eu 3 enfants ensemble, donc un lien il y en a forcément eu un à un moment

[BC3R2]Bien vu !

[LF4]J'ai tout de même un peu de mal à conclure en disant que dans ces conditions la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d'origine, pays dont ils ont tous la nationalité, car il y a un enfant majeur français et la plus jeune qui a déposé une demande de natio.

[BC5R4]Effectivement, mais le seul enfant français est majeur et celui qui a déposé une demande ne l'est pas encore !