Legislator Jurisprudence & Législation
2301598 Généré par l'IA

Applicant v. State Education Service Regarding Refusal of Reduced Work Schedule Due to Inadmissibility of Suspension Application

Numéro de cause 2301598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a decision refusing her request for a reduced work schedule, arguing urgency due to health concerns and a serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on her status as a recognized disabled worker. The court dismissed the application for suspension as manifestly inadmissible because the applicant failed to initiate the mandatory prior mediation procedure required for administrative appeals concerning unfavorable individual decisions related to measures for disabled workers in state education services, as stipulated by relevant judicial and regulatory texts.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er, L. 522-3, L. 213-11; Applicant v. State Education Service Regarding Refusal of Reduced Work Schedule Due to Inadmissibility of Suspension Application: The court dismissed the application for suspension as manifestly inadmissible because the applicant failed to initiate the mandatory prior mediation procedure required for administrative appeals concerning unfavorable individual decisions related to measures for disabled workers in state education services, as stipulated by relevant judicial and regulatory texts.

Mots-clés

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positions administratives état requis horaire de travail suspension du droit de visite annulation de la décision administrative constatation de l'incapacité de gain

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 213-11 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly rejects the request in the dispositive.
L. 522-3
The court relied on this article to reject the request without instruction because it was manifestly inadmissible.
L. 213-11
The rejection is based on the lack of prior mandatory mediation required by this article, which was noted as leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

L. 522-3

The court relied on this article to reject the request without instruction because it was manifestly inadmissible.

L. 213-11

The rejection is based on the lack of prior mandatory mediation required by this article, which was noted as leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire lui a refusé un allégement de service ;

2°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire de lui accorder l'allégement de service demandé.

Elle soutient que :

- s'agissant de la condition d'urgence, elle est remplie dès lors que son état de santé ne lui permet pas d'effectuer un service à temps plein et nécessite la mise en place d'un allégement, l'exécution de la décision attaquée entrainera une dégradation de son état de santé ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- elle n'est pas motivée ;

- elle a saisi la commission administrative paritaire de la Haute-Loire le 28 juin 2023 sans réponse à ce jour ;

- sa demande d'allègement est justifiée, d'une part, au regard des dispositions des articles R. 911-12, R. 911-15 et R. 911-30 du code de l'éducation et, d'autre part, au regard de son état de santé, notamment de la circonstance d'être reconnue travailleuse handicapée.

Vu :

- la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2301599 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;

- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est professeure des écoles. Elle a bénéficié d'une reconnaissance de travailleuse handicapée renouvelée par une décision du 6 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire pour la période du 7 septembre 2020 au 31 août 2025. Elle a bénéficié d'un allègement de service pour les années scolaires 2015/2016 à 2022/2023. Mme A a sollicité l'octroi d'un allègement de service pour l'année scolaire 2023/2024 qui lui a été refusé par une décision du 22 mai 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Loire. Le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision par Mme A a été rejeté par une décision de la même autorité du 22 juin 2023. Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.() ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé, l'académie de Clermont-Ferrand entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 2 avril 2022.

4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a saisi, préalablement à la présentation de sa requête, le médiateur académique territorialement compétent dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il s'ensuit que sa demande de suspension est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2301598pm