Claimant Fails to Submit Required Prior Administrative Appeal Decision in Housing Assistance Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing an overpayment recovery for personal housing assistance, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal mandated by housing and construction code, despite being asked to regularize the filing after initial notification. The court reasoned that the mandatory prior administrative recourse makes the decision resolving that recourse the only decision subject to judicial review, and the failure to produce this subsequent decision, even after a request for regularization, renders the initial filing inadmissible under rules permitting the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Claimant Fails to Submit Required Prior Administrative Appeal Decision in Housing Assistance Overpayment Case: The court reasoned that the mandatory prior administrative recourse makes the decision resolving that recourse the only decision subject to judicial review, and the failure to produce this subsequent decision, even after a request for regularization, renders the initial filing inadmissible under rules permitting the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request, although it does not cite a substantive legal basis directly, the reasoning is established in the following procedural basis.
Cited as the basis for the designated magistrate to reject the request due to manifest inadmissibility (Article R. 222-1, 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 5 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 2 mai 2023 dont il a accusé réception le 11 mai 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision statuant sur la réclamation préalable prévue à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.