Municipal Decision Delegation of Authority in Criminal Appeal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo identical requests sought the annulment of a municipal decision delegating authority to the mayor to appeal a criminal court judgment that dismissed defamation complaints filed by four elected officials, and to appoint legal counsel for the municipality and those officials in the criminal appeal. The court joined the proceedings and reasoned that since the challenged decision concerning representation in the ongoing criminal appeal was inseparable from that criminal instance, it could only be contested within the framework of that existing criminal proceeding, leading to the dismissal of both administrative review requests as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Delegation of Authority in Criminal Appeal Review: The court joined the proceedings and reasoned that since the challenged decision concerning representation in the ongoing criminal appeal was inseparable from that criminal instance, it could only be contested within the framework of that existing criminal proceeding, leading to the dismissal of both administrative review requests as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the requests is based on Article R. 222-1 of the administrative justice code, as mentioned in the operative part rejecting the claims.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1- Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 2301598, le GFA du domaine du Mas du Chêne doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 03-040423, prise par délégation, par laquelle le maire de Lézan a décidé d'ester en justice et d'interjeter appel du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Alès, en désignant Me Alet, avocat, afin de représenter la commune et ses élus.
II- Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 2301600, le GFA du domaine du Mas du Chêne doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 03-040423, prise par délégation, par laquelle le maire de Lézan a décidé d'ester en justice et d'interjeter appel du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Alès, en désignant Me Alet, avocat, afin de représenter la commune et ses élus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2301598 et n° 2301600 concernent la même décision attaquée et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
3. Le GFA du domaine du Mas du Chêne doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 03-040423, prise par délégation, par laquelle le maire de Lézan a décidé d'interjeter appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal correctionnel d'Alès a débouté quatre élus de Lézan qui avaient porté plainte pour diffamation.
4. Toutefois, une telle décision, qui désigne Me Alet afin de représenter la commune et les élus concernés dans l'instance pénale susmentionnée, est indissociable de cette instance et ne peut être contestée que lors de ladite instance.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2301598 et n° 2301600 du GFA du domaine du Mas du Chêne doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301598 du GFA du domaine du Mas du Chêne est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2301600 du le GFA du domaine du Mas du Chêne est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA du domaine du Mas du Chêne.
Copie en sera adressée à la commune de Lézan.
Fait à Nîmes, le 30 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2301600