Communal Cemetery Union Decision Annulment Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a communal cemetery union's decision refusing to open her deceased husband's concession to retrieve his urn, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction because the cemetery union is located in the Seine-Saint-Denis department. Citing articles of the administrative justice code governing the territorial competence based on the seat of the authority that made the challenged decision, the court reasoned that the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Communal Cemetery Union Decision Annulment Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Citing articles of the administrative justice code governing the territorial competence based on the seat of the authority that made the challenged decision, the court reasoned that the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for transmitting the case file to the territorially competent administrative tribunal.
Cited as part of the combined provisions determining the competent jurisdiction, which triggered the transfer order.
Cited as part of the combined provisions determining the competent jurisdiction, which triggered the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de refus du syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles de procéder à l'ouverture de la concession de son défunt époux, afin de récupérer son urne funéraire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans le délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Une décision de refus du syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles a été prise dans un courrier en date du 8 mars 2023. La décision explicite dont se prévaut Mme B constitue une décision individuelle qui entre dans le champ d'application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles est situé à Villetaneuse, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023
Le président,
Signé
J-P. Dussuet