Naturalization Appeal Moot Due to Subsequent Granting of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization application and requested an order for the granting of French nationality. The administrative court found that the central issue in the case—the applicant's status—had been resolved because the applicant was subsequently naturalized by decree, rendering their claims for annulment and for the granting of nationality moot, leading the court to issue an order stating that there was no need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Appeal Moot Due to Subsequent Granting of Nationality: The administrative court found that the central issue in the case—the applicant's status—had been resolved because the applicant was subsequently naturalized by decree, rendering their claims for annulment and for the granting of nationality moot, leading the court to issue an order stating that there was no need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me N'Guessan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du
1er août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française, au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, Mme A a été naturalisée française. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,