Foreign National Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Family Ties and Return Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the urgent suspension of an order to leave the national territory, issued without a departure date and including a two-year re-entry ban, arguing that the administrative decision was insufficiently reasoned and violated several fundamental rights protections concerning family life and the risk of mistreatment upon return. The court rejected the request for suspension, as well as the provisional legal aid application, because the applicant failed to establish the required serious doubt regarding the legality of the contested decisions by failing to adequately prove the continuity of his residence, or a genuine, established private and family life, particularly concerning the French national mother of his child, and furthermore provided no evidence of personal risk upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Family Ties and Return Risk: The court rejected the request for suspension, as well as the provisional legal aid application, because the applicant failed to establish the required serious doubt regarding the legality of the contested decisions by failing to adequately prove the continuity of his residence, or a genuine, established private and family life, particularly concerning the French national mother of his child, and furthermore provided no evidence of personal risk upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of Mr. A's claims.
This provision was cited as the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected in the final orders.
This provision allows the summary judge to reject the request if it is manifestly ill-founded, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté RF/ n° 2023/247 du 21 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre est exécutoire d'office et à tout moment ;
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole le 5° de l'article L. 611-3 du code précité et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît la suspensivité du recours contre le PDD ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2023 sous le numéro 2301596 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 29 mai 1995 à Port-au-Prince (Haïti), a fait l'objet, par l'arrêté RF/2023/247 du 21 juin 2023, d'une décision prononçant son obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, qui lui a été notifié le 21 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.".
3. M. A soutient être entré sur le territoire français en 2014 et être père d'un enfant français mineur. Toutefois, il ne justifie ni de son ancienneté, ni de la continuité de son séjour le territoire français, par la production d'une seule facture d'eau du 4 juillet 2023, S'il produit l'acte de naissance de sa fille, née le 25 janvier 2023 en Guadeloupe, qu'il aurait eu de sa relation avec une ressortissante française, et qu'il aurait reconnue le 28 mars 2023, il n'établit pas contribuer à son entretien et éducation, comme il l'allègue. L'acte de naissance comporte deux adresses différentes s'agissant de la mère et du père, et la circonstance qu'il produise le recto de la carte nationale d'identité de la mère de sa fille n'est pas suffisante pour justifier de sa vie commune avec celle-ci. Il n'établit aucune vie privée et familiale avec la mère de sa fille et celle-ci, ni son intégration sociale, économique et culturelle dans la société française. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, et dans lequel il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales. Ainsi, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, la demande aux fins de suspension de ces décisions attaquées doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A Cétol