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2301597 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2301597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal to the department, despite being formally requested by the court to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that under the relevant administrative code, a judicial review of such a decision can only occur after a final decision has been rendered following the mandatory administrative recourse, and failure to provide evidence of this prerequisite renders the judicial petition non-receivable under the power to reject manifestly inadmissible requests when regularization fails.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Appeal: The court reasoned that under the relevant administrative code, a judicial review of such a decision can only occur after a final decision has been rendered following the mandatory administrative recourse, and failure to provide evidence of this prerequisite renders the judicial petition non-receivable under the power to reject manifestly inadmissible requests when regularization fails.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel défaut de preuve endossement retrait de la requête gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the prerequisite administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 31 mai 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, et ce dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A, qui l'a consultée le 1er juin 2023, n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le département de Vaucluse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301597 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 28 août 2023.

La magistrate déléguée,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.